C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
27.2. (Abrogé).
A.M. 2019-08, a. 4; A.M. 2021-18, a. 6.
27.2. Les panneaux illustrés ci-dessous indiquent qu’une voie de circulation est réservée aux minibus et autobus autonomes et qu’il est interdit à tout autre véhicule non visé par ces panneaux d’emprunter cette voie, là où cette prescription est applicable.
A.M. 2019-08, a. 4.